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Les délibérations du conseil municipal de Coussac-Bonneval de 1834 (2)

18/04/1834 Contentieux  entre le Marquis de Bonneval  et la Commune 

En 1825 le Marquis a cédé  un terrain pour créer le champ de foire, à condition que les riverains n'y ouvrent pas d'accès à la voie publique. En effet l'ouverture du passage au pied de la terrasse du château permettait l'accès à l'arrière des jardins  des maisons de la rue d'Albret, qui auparavant était impossible.Les propriétaires de ces maisons ont donc saisi l'oportunité de valoriser leur terrain en y construisant de nouvelles maisons.
Nouvelles maisons ouvrant surr le champ de foire

L’an 1834 et le 18 avril, le conseil municipal de la commune s’est réuni …..
Mr le Maire a donné lecture de la lettre  de laquelle il résulte 
1°) que Mr le marquis de Bonneval voulant intenter conte la commune une action judiciaire au sujet d’une cession d’un lopin de terrain se serait pourvu auprés de Mr le Préfet de la Haute-Vienne pour obtenir l’autorisation  afin de l’intenter.
2°) que Mr le sous-préfet  se serait à son tour adressé à Mr le Maire en lui envoyant la réclamation du pétitionnaire, à l’effet d’avoir ses observations motivées sur cette demande ayant préalablement pris l’avis du Conseil  Municipal.
Il a été pareillement donné lecture de la pétition de Mr de Bonneval et immédiatement après, afin de mettre le Conseil à même de juger sainement jusqu’à point peut être fondée la demande du pétitionnaire, chaque membre a été invité à prendre connaissance d’un traité sous seing privé  dont copie fut communiquée au registre des délibérations, ledit traité, sous la date du 07/07/1825 passé entre Mr de Bonneval et Mr Chaufaille alors maire de la commune.
Appelé à donner des observation motivées sur  la réclamation de Mr de Bonneval, le Conseil après en avoir délibéré a été d’avis :
1°) Que les torts en bref dont se plaint Mr de Bonneval ne sauraient constituer  ici, par la direction bien volontaire qu’il entend leurs donner contre la commune spécialement, en mettant à l’écart les véritables auteurs des infractions, qu’un caractère peu paisible animé de dispositions hostiles contre une masse de citoyens, et singulièrement disposé à la chicane puisque l’action judiciaire dont il la menace ne  repose sur aucune des obligations contractées par la Commune envers lui.
2°)  Que loin de là, la commune aurait à élever contre Mr de Bonneval  des prétentions bien autrement fondées que les siennes , et basées soit sur l’inexécution flagrante des engagements par lui pris envers elle, soit sur le défaut d’accomplissement de sa part de ce qui lui fut prescrit par l’article 3 de la Dce royale du 24/02/1819 relativement à la purgation des hypothèques qui n’ont encore cessé de grever le terrain par lui cédé à la commune. Mais que cette question n’étant pas  nécessairement liée à la première il n’en sera pas fait mention davantage, si ce n’est pour exprimer la réserve que le Conseil  entend faire à la Commune de rechercher plus tard elle-même et poursuivre  Mr de Bonneval en justice pour obtenir réparation du dommage énorme que lui ont causé les inexécutions sus énoncées.

Revenant sur la première partie de son avis, le Conseil l’a formulé en ces termes :
La demande de Mr de Bonneval devra être déclarée non recevable et conséquemment rejetée si la commune fournit la démonstration que cette demande repose sur deux erreurs, la première de fait et la seconde de droit,  toutes deux aussi inconcevables l’une que l’autre.
Erreur de fait : en sa pétition à Mr le Préfet, Mr de Bonneval expose qu’on a bâti sur le terrain cédé quoique une des principales conditions du traité prévoit qu’on n’y bâtirait pas. Mais à qui Mr de Bonneval fera-t-il croire qu’on a bâti sur le terrain cédé puisqu’il est évident comme le jour qu’il  n’existe pas plus de bâtiment sur ce terrain qu’il n’y en avait avant la concession. Quelle vue assez perspicace apercevra  jamais de maison là où n’y en a point ? La méprise du pétitionnaire a été des plus complète et il n’est certes pas possible de se plaindre plus mal à propos que lorsqu’on se plaint d’un mal qui n’a jamais existé.
Si l’on tend néanmoins à pénétrer l’intention du demandeur, le conseil pense  que Mr de Bonneval a sans doute entendu parler  de constructions élevées par trois riverains du terrain cédé, mais élevées sur leurs propres fonds, sur des héritages leur appartenant. Cette supposition étant vraie, que penser des prétentions du pétitionnaire s’il a entendu que la commune dût intervenir , prendre fait et cause pour lui et s’opposer à l’exercice du droit que les riverains pouvaient croire leur appartenir ? N’était-il pas plutôt dans la conservation de ses intérêts personnels d’agir directement contre ces individus sans chercher  un nouveau adversaire qui dans le fond lui était complètement étranger à raison de ces constructions ?  Le conseil reconnait donc pour la commune la faiblesse de sa puissance et n’avoir pas de pouvoir assez étendus pour s’opposer dans un intérêt fondé ou non à ce qu’un propriétaire use de son droit de propriété, lequel consiste, comme chacun sait, dans le droit d’user et abuser de la chose propre de la manière la plus absolue. L’erreur de Mr de Bonneval  est d’autant plus profonde qu’en aucun article la Commune n’a pris l’engagement absurde  qui consisterait à s’opposer à ce qu’un tel ou un tel ne bâtirait pas chez lui dans son fond, n’usât enfin de son droit de propriété, et l’eu-t-elle  consenti par voie de mandataire inhabile, nul doute qu’elle ne fût restituable contre les effets d’une telle ineptie.
Erreur de droit : dès que la commune ni personne n’a bâti sur le terrain cédé, dès que en outre la commune  n’a jamais été obligé envers Mr de Bonneval et d’ailleurs n’a jamais eu le droit de s’opposer à des constructions que les riverains du terrain cédé élèveraient sur leur propre héritage, il semble que ces considérations seules sont suffisantes pour écarter  l’action judiciaire dont on sollicite l’autorisation. Mais il y a plus, il y a erreur de droit qu’il importe de faire ressortir comme la première.
L’article 2 du traité du 07/07/1825 porte : «  Si  quelqu’un des propriétaires riverains du terrain concédé fait par la suite quelque construction sur l’un des emplacements contigües à ce terrain, il ne pourra être pratiqué aucune sortie sur ce terrain. »  Evidemment cet article justifie  ce qui a été dit plus haut  puisqu’il prévoit la possibilité que les riverains bâtissent  sur leur fond en établissant la prohibition de pratiquer des sorties, et de cela résulte assez à fait vrai que la contestation ne doit pas ressortir de la prohibition prétendue de sorties, mais seulement de celle de pratiquer des sorties.
La question une fois réduite dans les termes seuls qui pourrait convenir, qu’on conclut  contre la commune nominativement ?  Quel intérêt prochain ou éloigné peut avoir la commune dans une telle difficulté ? aucun, absolument aucun. Et s’il lui importe peu qu’il y ait des sorties ou qu’il n’y en ait point, dans quel but la commune entreprendrait-elle des procès qui ne la regarde pas, tandis que celui qui y est le plus intéressé  sans ‘embarrasser de ce soin, attendant dans la paix la plus profonde qu’une commune  toute entière pût les armer pour lui contre deux ou trois individus qui avaient besoin de se loger ?
A cela il faut ajouter qu’il ne résulte pas du tout de l’article 2 du traité que la Commune ait pris l’engagement personnel d’agir en son nom contre les convenants à la prohibition de pratiquer des sorties puisqu’il y est finalement exprimé qu’il ne pourra être pratiqué aucune sortie, ce qui signifie que ces sorties venant à être pratiquées Mr de Bonneval , seul juge alors du dommage qu’il éprouve puisque la commune n’en éprouve aucun .
Il faut donc tenir pour certain que l’article 2 du traité doit être interprété en ce sens qu’il ouvre bien une action à Mr de Bonneval contre les auteurs des sorties dont il se plaint, mais nullement contre la commune pour ces mêmes faits.
Pour tous ces motifs le Conseil  est d’avis qu’il fait à l’autorité supérieure la demande tendant à ce que l’autorisation de plaider sollicitée par Mr de Bonneval contre la Commune soit rejetée purement et simplement comme étant basée sur des erreurs matérielles de fait et de droit, comme n’ayant d’autres but que d’exposer  la Commune aux embarras d’un procès . Et subsidiairement pour le cas où l’autorisation de plaider serait accordée, à ce que la commune soit autorisée à appeler en cause par voie de garantie contre les contrevenants aux prohibitions de pratiquer des issues et conclure contre eux à tous frais et dépens dommages et intérêts.


Suite 1834 / 3