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Les délibérations du conseil municipal de Coussac-Bonneval de 1819 |
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07/02/1819 Contentieux avec Richard Labrousse, entrepreneur. Aujourd’hui s’est réuni le
conseil municipal de la commune de Coussac convoqué par le Maire, d’après
l’autorisation de Mr le Préfet … … afin de délibérer sur la pétition adressée à
Mr le Préfet par le sieur Richard Labrousse habitant de Lubersac tendant à ce
que la commune de Coussac lui complète l’entier paiement du prix d’une
adjudication de réparation de l’église
paroissiale de cette commune autrefois donnée à feu Antoine Labrousse
entrepreneur et père de l’exposant. Le conseil, après avoir recueilli les faits qui sont à la connaissance
de quelques-uns des plus anciens de ses membres
et des plus recommandables habitants de la commune croit devoir répondre
ainsi qu’il suit aux diverses allégations contenues dans la susdite pétition. Le procès-verbal que fit l’expert Jacquet le 14/05/1790 et que cite
aujourd’hui le sieur Labrousse comme pièce favorable à sa cause dit en propres
termes : « A l’exception des …( ?) internes qui sont bons, tous
ces ouvrages sont mal faits conséquemment dans le cas de la démolition,
cependant nous estimons que pour le bien et l’avantage de toutes parties ces
réparations quoique vicieuses pouvant durer de longues années, qu’au moyen que
l’entrepreneur réparera les deux vieux confessionnaux, qu’il repassera deux
couches de blanc de chaux de Périgord aux enduits intérieurs de l’église et
qu’il recevra 600 livres de moins sur le prix de son adjudication il pourrait
sur le bon plaisir des officiers municipaux représentant la commune être
déchargé des dites réparations et malfaçons, et recevoir le parfait
paiement de son bail. » Quelque peu avantageux et peu honorable à l’entrepreneur que soit le
procès-verbal cité par le sieur Labrousse qui présente néanmoins cette pièce
comme lui étant favorable, il n’est même pas fondé à réclamer les droits que
lui laissent les conclusions de l’expert ; il manque en effet à ces
conclusions deux conditions essentielles
pour qu’elles puissent faire loi aujourd’hui : leur acceptation de la part
de l’entrepreneur ainsi que de l’autorité supérieure. Et il est de notoriété
publique que Antoine Labrousse ni son fils n’ont jamais manifesté l’acceptation
en remplissant les conditions auxquelles ce procès-verbal les obligeait. Bien
loin que sa teneur ait été adoptée par l’autorité supérieure, Mr Tabloir alors
Intendant de Limoges ordonna par une décision rendue le 11/07/1790
solidairement contre l’entrepreneur et sa caution l’entière reconstruction des
ouvrages faits à l’église de Coussac. Quant à l’ingénieur Château qui à ce que dit le pétitionnaire vaqua
ensuite pour le même objet, il n’était pont compétant pour cette visite n’y
ayant jamais été nommé par aucune autorité autre que celle de l’entrepreneur. Reste donc un seule pièce sur laquelle pourrait encore s’appuyer cette réclamation
avec quelque apparence de fondement, c’est l’arrêté du conseil d’administration
municipale du conseil de Coussac du 2 floréal an II énonçant une promesse de
3200 francs en assignats pour prix du susdit ouvrage. Mais cet arrêté dicté
plutôt par le sentiment d’égard et de bienveillance pour le sieur Labrousse que
par la bonté de sa cause et qui n’a jamais été
revêtu de la sanction de l’autorité supérieure ne pourrait être
considéré comme obligatoire pour cette commune et frapper de nullité
l’ordonnance précitée. Au résumé l’entrepreneur non seulement n’a point rempli ses engagements
primitifs mais encore n’a pas mis la dernière main à son ouvrage pour réparer
la malfaçon d’après la conclusion de l’expert, desquelles néanmoins il prétend se prévaloir aujourd’hui. Il est mieux
constant que l’inexécution des choses ci
énoncées a occasionné à la commune des frais considérables notamment pour
refaire l’enduit à chaux de tout l’intérieur de l’église. Il y a cependant reçu une somme
de 1200 francs ainsi qu’il le reconnait dans sa pétition. Le conseil est d’avis d’après toutes ces
considérations que le sieur Labrousse est loin d’être fondé à réclamer aucun
supplément en sus de cette indemnité plus que suffisante pour une adjudication
dont l’objet a été par lui entièrement manquée et qu’il n’y a pas lieu à
délibérer d’avantage sur la pétition, la quatrième qu’il présente dans le même
but, aucune des précédentes n’ayant été
suivie d’aucune réponse favorable. Fait en conseil municipal …… Note :
cette délibération nous indique que l’intérieur de l’église était déjà enduit à
la chaux au moins depuis la fin du XVIIIème. Enduit qui qui a été retiré lors
de la dernière restauration. 05/1819 Compte rendu des recettes et dépenses de 1818
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